03 octobre, 2007

 

Blocher: le complot : Highlights

Le rapport de la commission de gestion est tres long.

Morceaux Choisis:

les premiers abus de pouvoirs de Blocher envers Roschacher
Page 67, L'affaire Achraf
Le 15 novembre 2004, en prenant position par écrit sur ce blâme, le procureur général
de la Confédération a précisé à l’attention du chef du DFJP que l’information du
public par le MPC est soumise à la surveillance judiciaire de la Cour des plaintes et
que le DFJP n’a aucun pouvoir de lui donner des instructions quant au contenu de
l’activité du MPC. Il a relevé que l’information du public sur des procédures pénales
en cours découle directement du droit de procédure pénale et indiqué qu’il avait tenté
de joindre le chef du DFJP par téléphone afin de l’informer directement de ses intentions,
mais que ce dernier ne l’ayant pas rappelé, il avait informé le secrétaire général
du DFJP, avant de se rendre en Espagne, qu’au vu du grand intérêt manifesté à
juste titre par le public pour les menaces liées au terrorisme, il avait décidé
d’organiser une conférence de presse à l’aéroport de Zurich-Kloten à son retour
d’Espagne afin d’informer le public sur les résultats de la visite rendue au juge
d’instruction espagnol en charge du dossier. Le procureur général de la Confédération
a ajouté qu’il avait assuré le secrétaire général que le MPC n’aborderait pas la
question de l’ouverture d’une enquête et ne répondrait pas à d’éventuelles questions
portant sur ce sujet et qu’il l’avait informé que lui-même ne se présenterait pas devant
les journalistes, et qu’il avait délégué le porte-parole du MPC à la conférence
de presse.
Le chef du DFJP a répondu le 2 décembre 2004 à l’avis du procureur général de la
Confédération, lui faisant savoir que la chronologie lui importait peu, qu’elle était
partiellement contraire aux faits et qu’en donnant cette conférence de presse malgré
l’interdiction qui lui avait été signifiée, il s’était opposé à une instruction de service.


Deuxieme violation du droit suisse, abus de fonction, violation des pouvoirs, violation de la consitution, colusion d'intérèts, :
page 70:

Blocher apprends que Hollenweger, son "pote" de lycée () a été mis en examen. Or, il n'a pas officiellement le droit de le savoir.
Suite à une fuite bien opportune dans son journal attitré (Weltwoche, 1er Juin 2006)il organise de pouvoir mettre en examen Roschacher. Blocher et Hochstrasser, assistant et aides inclus se rencontrent entre "copains" un jour férié (Lundi de Pentecote) à Rhazunz et etablissent leurs plans d'actions pour virer Roschacher sur le champ:
Le 5 juin 2006 (lundi de Pentecôte) ; décision d’ouvrir des enquêtes extraordinaires
au sein du MPC : Le chef du DFJP et le président de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral se sont rencontrés le 5 juin 2006 à Rhäzuns et ont décidé de
procéder à un examen extraordinaire du MPC, chacun dans son domaine de compétence
respectif (voir sections 2.2 et 2.3). Le DFJP a publié le communiqué de presse
correspondant à 17 heures en précisant que la décision avait été prise en réaction aux
divers reproches internes et externes formulés à l’encontre du MPC.


Blocher: Le rapport est univoque: c'est son complot envers Roschacher, son avocat le lui fait comprendre, blocher choisit de faire neutraliser Roschacher par tout les moyens:
Page 76:

Du 19 au 29 juin 2006, le secrétariat général du DFJP a poursuivi l’examen de la résiliation
des rapports de travail du procureur général de la Confédération ordonné au
lendemain de la décision du 5 juin 2006 de procéder à des enquêtes extraordinaires
au sein du MPC. La négociation d’une convention de départ a également été entamée
avec l’avocat du procureur général de la Confédération.
Par courriel du 19 juin 2006, le secrétaire général du DFJP a chargé le chef du service
juridique du DFJP de lui présenter le plus rapidement une présentation des solutions
envisageables et, notamment, des solutions tenant compte d’une indemnité de
départ dont les modalités ressortiraient à la compétence du chef du DFJP et de la situation
du moment.
En guise de préliminaire, la proposition correspondante du 29 juin 2006 que le secrétariat
général a présentée au chef du département résume en substance la situation
de la manière suivante : Le chef du département a été obligé de rappeler le procureur
général de la Confédération à l’ordre à plusieurs reprises. Les rapports de confiance
entre les deux hommes ont été définitivement altérés. Du point de vue du département,
le procureur général de la Confédération constitue un risque pour le DFJP. Le
procureur général est finalement disposé à donner sa démission, mais il est élu pour
une période de fonction arrivant à échéance fin 2007 et, jusque-là, il n’est possible
de résilier ses rapports de travail qu’en cas de motifs justifiant un licenciement avec
effet immédiat et que, si le procureur général a bien reçu deux blâmes, les conditions
permettant de résilier ses rapports de travail, que ce soit avec effet immédiat ou en
procédure ordinaire, ne sont toutefois pas encore réunies.
Les scénarios et solutions suivants ont été examinés à la demande du chef du DFJP :
Solution no 1 ; pas de négociations / attendre : Le secrétariat général du DFJP a
mentionné que l’inconvénient de cette solution était qu’en l’absence de motifs de résiliation
avant fin juin 2007, le procureur général de la Confédération aurait été rééligible
pour quatre ans. Il a relevé qu’elle avait en revanche l’avantage d’être la solution
la moins coûteuse.
Solution no 2 ; attendre les résultats de l’enquête administrative : Selon le secrétariat
général du DFJP, l’avantage de cette solution était que l’enquête administrative aurait
pu révéler d’importantes lacunes imputables à la personnalité du procureur général
de la Confédération. Il a toutefois souligné qu’il n’y avait aucune certitude que
les motifs découverts aient pu justifier une résiliation des rapports de travail, cela
d’autant plus que l’enquête n’était pas dirigée contre le procureur général, mais que
son but était de faire la lumière sur des faits. Le secrétariat général estimait en outre
que si l’enquête administrative parvenait à la conclusion que le MPC fonctionne correctement,
il aurait alors été encore plus difficile de se séparer du procureur général
de la Confédération.
Solution no 3 ; conclure une convention de séparation avec le procureur général de
la Confédération : Cette solution consistait à inciter le procureur général de la
Confédération à donner sa démission, non pas pour des motifs juridiques, mais pour
des raisons personnelles. Le secrétariat général du DFJP a relevé que l’inconvénient
de cette variante résidait dans son coût élevé étant donné que, à ce moment-là, la position
du département dans la négociation était plutôt défavorable. Le secrétariat général a examiné plusieurs variantes à cette solution. Les documents consultés ont
permis de constater que les variantes qui auraient nécessité l’accord du Conseil fédéral
et de la Délégation des finances n’ont pas été retenues. Le chef du DFJP a finalement
opté pour la variante prévoyant une résiliation des rapports de travail d’un
commun accord en lui versant une indemnité de départ en étendant par analogie au
procureur général de la Confédération les dispositions qui s’appliquent aux directeurs
d’office et en vertu desquelles la « cessation de toute collaboration fructueuse »
avec un directeur d’office constitue un motif de résiliation ordinaire des rapports de
travail qui permet de verser une indemnité allant jusqu’à un an de salaire (art. 79,
al. 2, en corrélation avec l’art. 26, al. 1, OPers58). A ce sujet, le secrétariat général a
noté qu’il s’agissait d’une décision par analogie qui permettait d’agir rapidement,
mais qu’on ne pouvait pas exclure que le Conseil fédéral demande des informations
supplémentaires, voire que le Parlement s’en mêle.
Solution no 4 ; solution dite de la « confrontation » : Cette solution correspondait au
cas de figure dans lequel le procureur général de la Confédération aurait refusé de
quitter son poste et contesté la sanction et chargé son avocat d’affronter le DFJP, par
exemple en informant les autres membres du Conseil fédéral ou en rendant publique
la manière de procéder du DFJP (« durch Veröffentlichung unseres Vorgehens in
den Medien »).


Quatrième Violation: Blocher nie tout en bloc, ment, essaye d'échapper à sa connerie:
Page 84:
Les motifs avancés par le chef du DFJP selon qui le procureur général n’avait pas
voulu donner d’informations raison pour laquelle il a fallu procéder à une enquête
pour tirer cette affaire au clair, ne sont pas convaincants. L’avis du procureur général
de la Confédération du 2 juin 2006 est certes concis, mais il aborde avec précision
les principaux aspects concernant la collaboration avec Ramos. La procédure à
l’encontre du banquier H. est le seul point au sujet duquel le procureur général n’a
pas donné d’information, étant donné que le chef du DFJP l’avait informé deux ans
auparavant que lui est son épouse connaissaient H. Le procureur général de la
Confédération était donc en droit de refuser de fournir au ministre de la Justice des
informations au sujet de cette procédure. Si le chef du DFJP avait estimé que les
renseignements généraux du procureur général étaient insuffisants, il aurait eu tout
loisir de lui demander de plus amples informations, la procédure contre H. exceptée.
Il n’en a rien fait alors même que l’inspectorat du DFJP lui avait signalé cette possibilité.
La déclaration du ministre de la Justice selon laquelle il n’avait appris
qu’après coup que c’était à cause de H. que le procureur général avait voulu informer
son suppléant au Conseil fédéral sans lui en donner la raison n’est pas exacte
non plus. Il est établi que le chef du DFJP a reçu l’avis du procureur général de la
Confédération par fax, le 4 juin 2006. La déclaration qu’il a faite à la souscommission
selon laquelle il ne savait pas, lorsqu’il a requis l’avis du procureur général,
que l’article de la Weltwoche concernait l’affaire H. n’est pas non plus
conforme aux faits. Le tour d’horizon de la presse du jour qui lui a été remis avant
10 heures ce jour-là mentionnait clairement que l’article en question était consacré à
l’affaire du banquier privé H. De plus, le fait que le secrétaire général du DFJP se
soit référé dans son fax du 4 juin 2006, à l’article de la Weltwoche du « mercredi
31 mai 2006 » alors qu’il a été publié le jeudi 1er juin 2006 permet de penser que le
département avait été informé de cet article la veille de sa publication déjà.
Il y a tout lieu de croire que, lors de la rencontre avec le chef du DFJP, le président
de la Cour des plaintes savait que les enquêteurs du MPC ne s’étaient pas seulement
basés sur de vagues indications de Ramos lorsqu’ils ont décidé d’ouvrir une enquête
de police judiciaire à l’encontre du banquier H. En sa qualité de président de la Cour
des plaintes, il a dû contrôler et autoriser ou confirmer les écoutes téléphoniques,
l’engagement d’un agent infiltré (après l’utilisation de Ramos en tant que personne
de confiance) et l’arrestation de H. Dans la mesure où ses mesures ont été décidées
avant le 1er avril 2004, elles ont été contrôlées par la Chambre d’accusation du Tribunal
fédéral alors compétente en la matière. Les contrôles effectués ont également
servi à vérifier l’existence de soupçons suffisants. De ce point de vue, on peut comprendre
qu’il ait, trois jours auparavant, déclaré au Tages-Anzeiger qu’il n’y avait
pas lieu d’intervenir (voir paragraphe 2.2.1). Ce jour-là, il a pourtant donné son accord
à l’ouverture d’une enquête extraordinaire, et cela avant même la décision de la
Cour des plaintes.Lorsque le MPC subit de fortes pressions, on est ne droit d’attendre des autorités
chargées de sa surveillance qu’elles fassent rapidement la lumière sur les faits qui lui
sont reprochés et qu’elles informent le public sur leurs conclusions. Au-delà des
droits qu’elle confère à l’autorité qui l’exerce, la fonction de surveillance est aussi
synonyme de devoir, notamment celui de garantir le bon fonctionnement de
l’instance surveillée, ce qui inclut la protection contre les accusations injustifiées. En
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l’occurrence, il ne fallait pas longtemps pour avoir une vue d’ensemble claire des
faits concernant Ramos, au moins dans les grandes lignes. Malgré cela, le chef du
DFJP et le président de la Cour des plaintes sont convenus de procéder à un examen
extraordinaire de l’activité du MPC dans leurs domaines de compétence respectifs.
Cette décision a certes calmé le débat public, mais elle suggérait également qu’il devait
y avoir d’importants dysfonctionnements au sein du MPC, et du MPC seulement.
L’information officielle donnait l’impression que les soupçons pesaient avant
tout sur le MPC, mais guère sur la PJF. Ainsi, au cours des mois qui ont suivi, certains
médias ont propagé de fausses allégations sans que, en leur qualité d’autorités
de surveillance, le DFJP ou la Cour des plaintes ne les démentissent voir paragraphes
2.2.3 et 2.2.5).



Cinquième manquement au rerspect fondementaux que l'on est en droit d'attendre d'une personne que l'on paye si grassement. Lorsque l'on met Blocher dos au mur, il pisse sur les lois et réglements. Quoi que ici, sa réaction se comprends. En parlant au conseil fédéral pour le dédommagement de Roschacher, il aurait du exposer les faits, or, il a tout organiser en douce (virer le PROCUREUR GENERAL DE LA CONFEDERATION):
Page 88:

Au sujet du contournement du Conseil fédéral en sa qualité d’autorité
de nomination
Les informations et documents dont la CdG-N dispose lui permettent de conclure
que, lors de la séance du 9 juin 2006, contrairement à ce qu’il avait annoncé au procureur
général de la Confédération (voir point 3.1.2.4), le chef du DFJP n’a pas informé
le Conseil fédéral au sujet du blâme et de la sévère réprimande qu’il lui avait
infligés, ni de son intention de mettre fin à ses rapports de travail. Il ressort de la lecture
d’une note d’information du chef du DFJP et de la lettre du 26 janvier 2007 de
la présidente de la Confédération, que le ministre de la Justice a informé le Conseil
fédéral uniquement sur les enquêtes extraordinaires décidées le 5 juin 2006 (voir
point 3.1.2.5). Le chef du DFJP n’a pas donné suite à la proposition du procureur
général du 2 juin 2006 qui s’était proposé d’informer oralement le Conseil fédéral au
sujet de l’affaire Ramos, conformément à l’art. 102quater, al. 1, PPF. En vertu de cette
disposition, le procureur général de la Confédération est habilité à informer le
Conseil fédéral dans certains cas. Le chef du DFJP aurait par conséquent été tenu de
transmettre cette information au Conseil fédéral.
Les clarifications concernant le licenciement du procureur général de la Confédération
entreprises par le secrétariat général du DFJP à la demande du chef du département
montrent que, dès le départ, la volonté était de trouver une solution permettant
de se passer du consentement du Conseil fédéral et de la Délégation des finances
(voir point 3.1.2.6).
Selon la lettre de la présidente de la Confédération, le 5 juillet 2006, le chef du DFJP
a informé le Conseil fédéral au sujet de la démission du procureur général de la
Confédération, mais pas sur le contenu de la convention de départ. Elle a précisé que
cette information n’avait donné lieu à aucune discussion au sein du Conseil fédéral.
En septembre 2006, lorsque la Délégation des finances s’est renseignée sur la
convention conclue avec le procureur général, le DFJP a accepté d’informer la délégation,
mais pas le Conseil fédéral. Cela ressort des documents que le secrétariat général du département avait réunis pour préparer une réponse du Conseil fédéral à la
Délégation des finances.
Par la suite, la Délégation des finances des Chambres fédérales s’est penchée sur la
question des compétences en matière de résiliation des rapports de travail du procureur
général et de nomination d’un successeur à titre intérimaire. Elle est parvenue à
la conclusion que, contrairement au règlement des compétences, la convention avec
le procureur général n’a pas été conclue par le Conseil fédéral, mais par le chef du
DFJP.61 La Délégation des finances a estimé que, en vertu des dispositions de
l’OPers, la convention aurait nécessité l’approbation du Conseil fédéral. En outre, vu
son contenu, elle aurait également nécessité l’assentiment de la Délégation des finances.
Elle est également d’avis que, dans la mesure où cette solution était destinée
à durer aussi longtemps, la nomination du successeur à titre intérimaire du procureur
général était également de la compétence du Conseil fédéral et non du seul chef du
DFJP.62 La Délégation des finances a admonesté le Conseil fédéral pour avoir
contrevenu à la hiérarchie des compétences et l’a invité à prendre immédiatement les
décisions formelles qui s’imposent pour la conduite intérimaire du MPC. Dans un
communiqué de presse publié le même jour, le DFJP a rejeté le reproche de la Délégation
des finances. Dans sa réponse du 14 février 2007, le Conseil fédéral a, sans
donner de plus amples explications, indiqué qu’il était d’avis qu’il n’avait pas
contrevenu à la hiérarchie des compétences et que, dans le cas d’espèce, son interprétation
juridique différait de celle de la délégation.


et cela se corse encore: desinformation, mensonges de blocher envers le collège gouvernemental:

page: 74


3.1.2.4 Blâme et sévère réprimande du 8 juin 2006
Après les atermoiements décrits ci-dessus, la rencontre entre le chef du DFJP et le
procureur général de la Confédération, en présence de l’avocat de ce dernier, du chef
du service juridique du DFJP et du secrétaire général du DFJP a finalement eu lieu le
jeudi 8 juin 2006, à 19 heures. Le chef du DFJP a déclaré au procureur général de la
Confédération qu’il était exclu qu’il continue de travailler avec lui, qu’il considérait
qu’une telle collaboration était devenue impossible et qu’il allait informer le Conseil
fédéral de sa volonté de résilier les rapports de travail avec le procureur général.
Pour sa part, le procureur général de la Confédération a déclaré qu’il estimait possible
de poursuivre la collaboration avec le chef du DFJP.
Lors de cet entretien, le chef du DFJP a remis par écrit au procureur général de la
Confédération un blâme et une sévère réprimande. Dans ce document daté du 8 juin
2006, le chef du DFJP qualifie de grave la polémique sur la scène publique autour de
la personne du procureur général de la Confédération et du MPC et de grand le risque
de voir leur crédibilité pour le moins remise en doute. Le ministre de la Justice y
souligne également que le procureur général de la Confédération lui avait remis une
note peu consistante au lieu de prendre position sur les accusations publiées par la
Weltwoche et a, sans l’en informer, fait publier sa version des faits dans le Tages-
Anzeiger, donnant à l’occasion de cette interview des réponses qu’il avait refusées
au chef du DFJP. Il constate que, par son attitude, le procureur général a empêché le
département de se sortir d’une situation délicate et qu’en étant injoignable le lundi
de Pentecôte il a empêché le ministre de la Justice de réagir à la polémique, contrevenant
ainsi aux instructions en matière de joignabilité (Weisungen über die telefonische
Erreichbarkeit, disponibles en langue allemande uniquement). Dans sa réprimande,
le chef du DFJP a souligné que, durant la semaine en cours, le procureur
général de la Confédération avait prétendu ne pas disposer du temps nécessaire à un
entretien, ce qui constitue à ses yeux un refus de se conformer à une instruction. Il
relève en outre que, lors de l’interview accordée au Tages-Anzeiger, le procureur
général avait fait des déclarations au sujet d’autres unités organisationnelles du
DFJP sans respecter le principe de la collégialité, donnant ainsi l’impression de remettre
en cause la neutralité du ministre de la Justice dans une affaire conduite par le
MPC, et cela sans même avoir auparavant ne serait-ce que discuté ce point avec lui.
Le chef du DFJP conclut que, eu égard à ces constatations, il estime impossible de
poursuivre la collaboration avec le procureur général de la Confédération.
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Ledocument se termine ainsi (traduction) : « Au vu de ce qui précède, je vous inflige
une sévère réprimande et un blâme au sens de l’art. 12, al. 6 et 7, de la loi sur le
personnel de la Confédération (LPers). Je considère qu’il n’y a plus de rapports de
confiance entre nous et, partant, qu’une collaboration loyale n’est plus possible.
J’exige en outre de vous que vous vous conformiez dès cet instant à mes instructions
(joignabilité) et que vous n’organisiez plus de conférence de presse sans avoir préalablement
consulté le département. […] Si de telles circonstances devaient se répéter
ou si vous deviez vous soustraire à mes instructions explicites, je me verrais dans
l’obligation de requérir auprès du Conseil fédéral la résiliation de vos rapports de
travail, le cas échéant avec effet immédiat. J’informerai le Conseil fédéral du contenu
du présent document lors de la séance du 9 juin 2006. »


tous ces agissements sont décrits dans l'articles plus bas en renforce encore les points soulvés dans mon article sur l'affaire swisscom...

Voici un vrai ripoux au pouvoir, en suisse...

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